Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2025 relatif aux conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur aux sous-officiers de gendarmerie)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2025 relatif aux conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur aux sous-officiers de gendarmerie)
Le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.