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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2025 relatif aux conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2025 relatif aux conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur aux sous-officiers de gendarmerie)


I. - Le stage de préparation à l'encadrement supérieur est organisé pour les sous-officiers de gendarmerie :


- du grade d'adjudant inscrits au tableau d'avancement et du grade d'adjudant-chef ;
- disposant d'un certificat médical mentionnant une aptitude générale au service sans restriction ni contre-indication pour toute la durée du stage ;
- à jour de leur contrôle de la condition physique du militaire pendant la durée du stage.


II. - Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête, sur proposition des commandants de formation administrative, la liste des stagiaires convoqués pour suivre la formation.