En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence du chancre coloré du platane, toute personne est tenue :
1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;
2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de chancre coloré du platane au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.