Pour les naissances intervenues à Mayotte à compter du 9 décembre 2024 et jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1052 du code de procédure civile, lorsque la demande aux fins de déclaration judiciaire de naissance est formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou à raison de l'expiration du délai de déclaration de naissance, l'audition des personnes intéressées est facultative.