Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, par dérogation aux articles 805 et 914-5 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état ou du rapport devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou ou devant la chambre d'appel de Mamoudzou, peut, après en avoir informé les parties par tout moyen, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la formation de jugement dans son délibéré.
Jusqu'à la même date, par dérogation à l'article 871 du même code, le président du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement qui en rendra compte à cette dernière dans son délibéré. Il en informe les parties par tout moyen avant l'audience.