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Article R6111-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée. Dans ce cas, leur réponse à l'appel à candidatures précise les modalités d'organisation des cycles d'alternance.