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Article R6111-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6144-1, de la commission mentionnée à l'article L. 6161-2-1, ou de la conférence mentionnée à l'article L. 6161-2 lorsqu'elles en disposent.

Lorsque la structure est un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, elle sollicite l'avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2.