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Article R6111-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime nécessaire de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il dresse un constat de carence.

Ce constat de carence précise :

1° La ou les zones concernées, au sens du a du 2° de l'article L. 1434-9 ;

2° La ou les spécialités médicales concernées.