Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime nécessaire de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il dresse un constat de carence.
Ce constat de carence précise :
1° La ou les zones concernées, au sens du a du 2° de l'article L. 1434-9 ;
2° La ou les spécialités médicales concernées.