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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante :
1° Emet un avis sur les orientations relatives à la politique de formation initiale relevant du premier et du deuxième cycles et à la formation continue diplômante de l'école ;
2° Emet un avis sur l'organisation générale de l'enseignement et sur le règlement de scolarité de chacune des différentes formations ;
3° Evalue les projets de nouvelles formations et les demandes d'accréditation associées ;
4° Est consulté sur les mesures de nature à faciliter l'orientation et l'accompagnement des usagers, de façon à favoriser leur réussite et leur entrée dans la vie active ;
5° Est consulté sur la stratégie et les méthodes pédagogiques de l'école ainsi que sur la politique d'admission des usagers ;
6° Evalue les actions de nature à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales et associatives à destination des usagers et à développer l'engagement de ces derniers au sein des associations ;
7° Est consulté sur les mesures relatives aux conditions de vie et de travail des usagers, à l'accueil des usagers en situation de handicap, à la lutte contre les discriminations, aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux ainsi qu'aux bibliothèques et centres de documentation ;
8° Est consulté sur les mesures visant à garantir les libertés syndicales et politiques des usagers.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.