Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration.
Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il définit la politique de ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;
4° Il élabore le projet de règlement intérieur de chacun des conseils de l'école ainsi que le projet du règlement intérieur de l'école ;
5° Il organise les activités de formation initiale et continue et de recherche ;
6° Il élabore le projet de règlement de scolarité des différentes formations ;
7° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
10° Il préside le conseil scientifique et le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante ;
11° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 9° de l'article 8 ;
12° Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions, aux responsables de service de l'école et à des agents placés sous son autorité ;
13° Il représente l'établissement en France et à l'étranger et négocie les partenariats ;
14° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury.