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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


Le conseil d'administration de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat comprend vingt-quatre membres :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
2° Neuf personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable :
a) Sept personnalités assurant la représentation des différentes catégories d'employeurs des ingénieurs issus de l'école et des partenaires académiques et socio-économiques de l'école ;
b) Deux personnalités désignées sur proposition de l'association des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dont l'un a la qualité de fonctionnaire au moment de sa désignation ;
3° Un représentant désigné par une collectivité territoriale de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; la collectivité représentée est choisie par le conseil d'administration ;
4° Onze membres élus :
a) Cinq représentants des personnels assurant des fonctions d'enseignement et de recherche ;
b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques de l'école ;
c) Trois représentants des usagers.
Le directeur de l'école, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.