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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel rémunéré par l'établissement ;
2° Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'intervention ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.