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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles et des équipements mis à sa disposition par l'Etat, et, le cas échéant, par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé.
Sont mis à la disposition de l'établissement dans des conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par l'école appartenant à l'Etat. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation ou d'extension est confiée à l'établissement.