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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les droits d'inscription aux concours et examens ;
2° Les droits et frais de scolarité ;
3° Les contributions des usagers aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et de toute personne, y compris membre du personnel de l'école, admise par le directeur à participer aux différents services de l'école ;
4° Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;
5° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, étranger ou international ;
6° La participation des employeurs au financement des formations professionnelles et notamment le produit de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par la réglementation applicable ;
7° Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;
8° Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers ;
9° Les ressources provenant des activités de la formation continue et en alternance, congrès et manifestations diverses ;
10° Le produit de l'exploitation des brevets et licences ;
11° Le produit des emprunts, des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications de l'école ;
12° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.