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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


I. - En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, sont applicables à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-7 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4 et des articles L. 811-5 et L. 811-6 du même code.
II. - Les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 712-6-2, L. 719-1 à L. 719-3, L. 719-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code ne sont pas applicables à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
III. - En application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, sont étendues à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, sous réserve des adaptations précisées par le présent décret, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-6-1, L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, L. 711-2, du I de l'article L. 711-4, des articles L. 711-6, L. 711-8, L. 711-10, L. 711-11, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-9 et L. 719-12 à L. 719-14 de ce code ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient.
IV. - Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les dispositions du VI de l'article L. 612-3, des articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes réglementaires pris pour leur application.
L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.