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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat a pour mission l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la valorisation de cette dernière, le soutien à l'innovation et l'information et la diffusion de la culture scientifique et technique dans les domaines de l'écologie et de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles, de la gestion et de la prévention des risques, de l'aménagement et du développement des territoires, des politiques urbaines et de l'urbanisme, du bâtiment et des infrastructures ainsi que des transports et des mobilités.
L'école assure la formation initiale et continue d'ingénieurs, de cadres et de docteurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales les rendant aptes à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement. Elle assure en particulier la formation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Elle mène conjointement ses missions de formation et de recherche en privilégiant une approche interdisciplinaire.
Elle contribue à la formation initiale et continue tout au long de la vie et à la formation à la recherche et par la recherche, y compris par la voie de l'alternance.
Elle contribue en particulier à la formation initiale et continue des cadres du ministère chargé du développement durable et peut participer à la formation initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.
Dans les domaines relevant de sa compétence, elle conduit des actions de coopération au plan européen et international ainsi qu'avec les entreprises, les collectivités territoriales et d'autres acteurs socio-économiques.
Les formations dispensées par l'école sont sanctionnées par un titre d'ingénieur diplômé ou par des diplômes nationaux conférant le grade de licence, de master ou de doctorat pour la délivrance desquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. L'école peut également délivrer des diplômes d'établissement.
Elle exerce ses missions de recherche et de formation à la recherche dans des laboratoires qui lui sont propres ou en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche.