Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur en charge de la formation initiale ;
2° Le directeur en charge des ressources ;
3° Deux représentants des personnels mentionnés au a du 4° de l'article 6 du présent décret et un représentant des personnels mentionnés au b du 4° du même article désignés par les représentants du personnel relevant de chacune de ces catégories ;
4° Les représentants des usagers mentionnés au c du 4° de l'article 6.
Le conseil de discipline est présidé par le représentant des personnels de recherche et d'enseignement de rang ou grade le plus élevé.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline ne délibère qu'après que l'usager poursuivi, assisté, le cas échéant, par un défenseur de son choix, ait été mis à même de présenter ses observations pendant la séance et informé de son droit de garder le silence.
Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du conseil de discipline.