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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


L'école forme :
1° Des fonctionnaires stagiaires, notamment les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés selon les modalités prévues par l'article 6 du décret du 30 mai 2005 susvisé ;
2° Des étudiants suivant des formations de premier et de deuxième cycle recrutés par voie de concours, sur épreuves ou sur titre ;
3° Des étudiants suivant des formations de troisième cycle ;
4° Des auditeurs suivant une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme ;
5° Des stagiaires accueillis dans le cadre de la formation continue délivrée par l'école.
Les conditions d'admission des étudiants, auditeurs et stagiaires, le régime et la durée des études, ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité.