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Article R6111-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :

1° En lien avec d'autres structures du territoire afin de permettre à des professionnels de santé qui y exercent et sont volontaires de participer à cette mission en son sein ;

2° En recourant à la participation de professionnels de santé libéraux volontaires.

Cette organisation est précisée dans la réponse à l'appel à candidatures.