Le chef d'organisme arrête le contenu et les modalités de mise en œuvre des formations à la sécurité prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté en liaison avec le ou les chargés de prévention des risques professionnels et le service en charge de la formation dont relève l'organisme.
Le médecin en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et le personnel militaire et les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail suggèrent toute mesure de nature à améliorer la formation à la santé et à la sécurité des agents.
Le chef d'organisme veille également à organiser un dispositif de traçabilité approprié permettant d'attester du suivi effectif de ces formations par chaque agent de son organisme.
En tant que de besoin, le chef d'organisme peut demander le concours des expertises et qualifications mobilisables liées à la santé et à la sécurité au travail notamment, celles recensées par la conférence de coordination à la prévention prévue au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.