Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)
La formation à la sécurité est une obligation qui incombe au chef d'organisme. Elle concerne le personnel civil et le personnel militaire exerçant des activités de même nature qui peuvent être confiées au personnel civil.