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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)

Les coordonnateurs centraux à la prévention ou leurs délégataires peuvent organiser des formations complémentaires qui, doivent permettre :

- une appropriation des connaissances par l'échange de pratiques professionnelles auprès du réseau des fonctionnels de la prévention à l'issue de la formation initiale ;

- l'acquisition de connaissances sur les risques particuliers liés aux secteurs d'activités propres à chaque état-major, direction et service ;

- l'actualisation des connaissances réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le coût pédagogique de cette formation complémentaire est à la charge des états-majors, directions ou services dont relève le fonctionnel de la prévention concerné.