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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)

La formation à la prévention a pour objet l'acquisition de connaissances et de méthodologies destinées à permettre l'évaluation et la maîtrise des risques professionnels.

Cette formation, qui se compose d'une formation initiale et de formations tout au long de la vie professionnelle, est dispensée :

I. - Aux fonctionnels de la prévention occupant les fonctions de :

1° coordonnateur central à la prévention ainsi qu'aux agents exerçant leurs fonctions à leur profit ;

2° délégataires du coordonnateur central à la prévention ;

3° conseiller à la prévention de la base de défense, chargés de prévention des risques professionnels, préventeurs et conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques de l'organisme ;

4° conseiller en radioprotection et de conseiller local en prévention et sécurité routières.

II. - Aux autorités locales en charge de la prévention occupant des fonctions de chef d'emprise, de chef d'organisme ou d'adjoint ou de chefs d'antenne.