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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)

La formation et le maintien des compétences des fonctionnels de la prévention mentionnés au 4° du I de l'article 2 du présent arrêté est dispensée par :

1° Le service de protection radiologique des armées ou l'école des applications militaires de l'énergie atomique ou à défaut d'autres organismes certifiés pour le conseiller en radioprotection ;

2° La mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense pour le conseiller local en prévention et sécurité routières. Une évaluation des acquis est mise en œuvre à la fin de la formation. Les résultats sont communiqués uniquement aux agents, à leur chef d'organisme et aux coordonnateurs centraux à la prévention concernés afin de mettre en place, le cas échéant, une formation complémentaire.

Les coûts pédagogiques des organismes certifiés hors ministère de la défense pour la formation mentionnée au 1° sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent.