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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2008 portant création de la mention « tir à l'arc » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2008 portant création de la mention « tir à l'arc » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont complétés comme suit :

- attester d'une expérience de pratiquant en tir à l'arc ;

- attester d'une expérience en compétition sportive de tir à l'arc.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'une attestation de pratiquant en tir à l'arc pendant au moins trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc ;

- la production d'une attestation de participation à trois compétitions sportives sur cible anglaise aux distances internationales couvrant trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc.