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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2025 relatif aux indemnités des membres des conseils d'administration et de surveillance des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2025 relatif aux indemnités des membres des conseils d'administration et de surveillance des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation)


La compensation de la diminution de rémunération ou de revenu ou de l'augmentation des charges, prévue au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, est plafonnée à 72 heures par administrateur et par an, dans la limite de huit heures par jour, pour l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, et, à 96 heures par administrateur et par an, dans la limite de huit heures par jour, pour l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, si le conseil d'administration ou de surveillance décide d'allouer cette dernière indemnité.
Le montant forfaitaire de l'indemnité horaire est fixé par décision du conseil d'administration ou de surveillance. Chaque heure ne peut être indemnisée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Les heures de travail à compenser sont justifiées par une attestation de l'employeur ou sont déclarées par les travailleurs indépendants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation.