Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
Quelle que soit l'option :
1. Etre titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
2. Attester d'une expérience de formateur d'une durée de vingt heures ;
3. Justifier de la capacité à réaliser à sortir une victime de l'eau.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
1. Une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
2. Une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures ;
3. La réussite à un test d'exigences préalables réalisé sur une distance de cinquante mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
a) Un départ libre du bord du bassin ;
b) Un parcours en nage libre de 25 mètres ;
c) Une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
d) Une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
e) Un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
f) La sortie de l'eau de la victime.
Option A « natation course-eau libre » :
4. Justifier la capacité à réaliser une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de niveau national catégories d'âges dans l'activité « natation course-eau libre » afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
5. Justifier d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en « natation course-eau libre », de mille deux cents heures auprès de sportifs ou sportives de 14 ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportifs ou sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport sur une durée de trois saisons sportives minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé́ à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Pour le point 4 : un test d'exigences préalables, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, consistant en l'analyse d'une séquence vidéo, d'une durée maximum de trois minutes, relative à une compétition de niveau national de catégories d'âges dans l'activité natation course-eau libre » ;
Pour le point 5 : la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en natation course-eau libre », de mille deux cents heures d'entraînement sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs ou sportives de quatorze ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportifs ou sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Option B « natation artistique » :
4. Justifier de la capacité à réaliser une analyse technique d'une séquence vidéo relative à un ballet d'équipe au minimum, de niveau national au moins, dans l'activité « natation artistique », afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
5. Attester d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en natation course-eau libre », de mille deux cents heures auprès de sportifs ou sportives de 14 ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport sur une durée de trois saisons sportives minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé́ à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Pour le point 4 : Un test d'exigences préalables, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, consistant en l'analyse technique d'une séquence vidéo d'un ballet d'équipe au minimum, de niveau national au moins, en natation artistique. La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
Pour le point 5 : La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur bénévole ou professionnelle de 1 200 heures d'entraînement sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs au minimum de niveau national en natation artistique, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Option C « plongeon » :
4. Justifier de la capacité à réaliser un test de sécurité comprenant la remontée d'un mannequin immergé à une profondeur située entre 3 et 5 mètres ;
5. Justifier de la capacité à réaliser une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de niveau national catégories minimes ou cadets dans l'activité « plongeon » afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
6. Attester d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle en « plongeon », de huit cents heures d'entraînement, auprès de sportifs de niveau national catégories minime ou cadet, ayant une finalité nationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, pendant une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé́ à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Pour le point 4 : un test d'exigences préalables comprenant la remontée d'un mannequin réglementaire immergé à une profondeur située entre 3 et 5 mètres (le port des lunettes de natation et du pince-nez n'est pas autorisé) ;
Pour le point 5 : un test d'exigences préalables, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, consistant en l'analyse technique d'une séquence vidéo d'une durée maximum de 3 minutes relative à une compétition de niveau national catégories minimes ou cadets dans l'activité « plongeon ».
Pour le point 6 : la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « plongeon », de huit cents heures d'entraînement auprès de sportifs de niveau national catégories minimes ou cadets ayant une finalité nationale, sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Option D « water-polo » :
4. Justifier de la capacité à réaliser une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de « water-polo », d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou d'un niveau correspondant à celui d'une équipe de France jeunes masculines ou féminines afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
5. Attester d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « water-polo », auprès de sportifs d'un niveau égal ou supérieur pour les dames à la nationale 1 féminine, ou pour les messieurs à la nationale 2 ou auprès de sportifs évoluant en compétitions nationales de catégories d'âge, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de trois saisons minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Pour le point 4 : un test d'exigences préalables, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, consistant en l'analyse d'une séquence vidéo relative à une compétition de « water-polo », d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou d'un niveau correspondant à celui d'une équipe de France jeunes masculines ou féminines. La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
Pour le point 5 : la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « water-polo » d'une durée de trois saisons minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou auprès de sportifs ayant pour finalité les compétitions nationales de catégories d'âge, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la natation ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.