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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2025 fixant les modalités des élections des représentants des personnels et de la désignation des représentants des élèves et étudiants au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2025 fixant les modalités des élections des représentants des personnels et de la désignation des représentants des élèves et étudiants au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.