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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2025 fixant les modalités des élections des représentants des personnels et de la désignation des représentants des élèves et étudiants au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2025 fixant les modalités des élections des représentants des personnels et de la désignation des représentants des élèves et étudiants au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'Ecole. Sur chaque bulletin, il ne peut être porté d'autre mention que les prénom et nom du candidat, la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin.
Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.
Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins sept jours avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tous les personnels de l'Ecole.
Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, le directeur général assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.