Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-95 du 30 janvier 2025 portant création de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-95 du 30 janvier 2025 portant création de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion)


I. - Jusqu'à la première élection des représentants élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion, qui a lieu dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Les membres mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 3 du décret du 15 février 2018 susvisé sont nommés dans un délai de huit mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Jusqu'à la première élection des représentants élus au conseil pédagogique et scientifique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion, qui a lieu dans les dix mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres de la commission de recherche et de la commission de la formation et de la vie étudiante de l'antenne de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier à La Réunion exercent les compétences de ce conseil en autonomie.
III. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel élus au comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion, qui a lieu dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier exerce les compétences de ce comité.
IV. - Jusqu'à la nomination du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion, le directeur de l'antenne de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier à La Réunion en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions du directeur.
V. - Les étudiants inscrits dans l'antenne de La Réunion de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier sont inscrits à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion. Ils obtiennent, à la fin de leurs études, un diplôme ou un titre délivré par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion.
VI. - L'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion est substituée à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier dans les biens, droits et obligations résultant des contrats passés par cette dernière pour la réalisation des missions prévues à l'article L. 752-2 du code de l'éducation dévolues à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion. Les agents de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier précédemment affectés à l'antenne de La Réunion sont affectés à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion. Un arrêté des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et du budget précise la liste de ces biens, droits et obligations ainsi que les modalités de transfert du personnel.
Pour les contrats des agents, la substitution intervient dans un délai d'un an au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VII. - Par dérogation aux dispositions de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le budget initial de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion pour la période courant de l'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2025 est arrêté par décision des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et du budget.