Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des assistants d'éducation)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des assistants d'éducation)
Le recteur d'académie peut être saisi par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.