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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des assistants d'éducation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des assistants d'éducation)


L'autorité compétente définie à l'article 1er quater du décret du 6 juin 2003 précité établit et signe le compte-rendu écrit de l'entretien qui comporte notamment une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
Lorsque l'assistant d'éducation exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions dans un établissement du second degré, l'entretien est conduit par le chef d'établissement, ou par le conseiller principal d'éducation par délégation, après un échange concerté avec ce dernier.
Le compte rendu est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Le compte rendu est visé par le recteur d'académie qui peut formuler des observations. Il est notifié à l'agent qui le signe et l'adresse à l'autorité mentionnée au premier alinéa. Celle-ci le communique au recteur d'académie qui le verse à son dossier.