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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des assistants d'éducation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des assistants d'éducation)


L'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater du décret du 6 juin 2003 susvisé porte notamment sur l'évaluation de la manière de servir de l'agent et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Il permet de définir les besoins de formation de l'agent en rapport avec ses missions et ses projets de préparation aux diplômes professionnels et aux concours d'accès aux corps de la fonction publique.
L'autorité compétente définie à l'article 1er quater du décret du 6 juin 2003 précité fixe la date, l'heure et le lieu de l'entretien et en informe l'agent au moins huit jours avant.