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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale)

A l'entrée en formation, les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou ceux inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences font l'objet d'un positionnement des acquis de leur formation, de leur expérience professionnelle et personnelle. A l'issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier, sur leur demande, de dispenses de formation et d'épreuves de certification et/ou d'allègements de formation dans les conditions précisées dans le tableau figurant en annexe VI.

L'allègement de formation peut porter sur la période de formation théorique et sur la période de formation pratique. Toutefois, la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d'un tiers.

Pour les candidats en fonction de technicien de l'intervention sociale et familiale, l'allègement peut porter sur la période de formation théorique et sur la période de formation pratique. L'allègement de la durée de la formation pratique peut être porté à la moitié de la durée de celle-ci.

Sur proposition de la commission d'admission, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de formation et d'épreuves de certification dont il bénéficie.

Les dispenses de formation et d'épreuves de certification et les allègements de formation pratique sont portées au livret de formation du candidat.