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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution)

Jusqu'au 31 janvier 2026, la direction des services de la navigation aérienne n'est pas tenue d'équiper ses organismes de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.

Elle soumet à l'approbation de la direction de la sécurité de l'aviation civile avant le 1er décembre 2025 un programme d'installation de tels dispositifs dans ses organismes dans un ordre résultant d'une analyse de sécurité tenant compte pour chaque organisme des événements rencontrés, ainsi que du nombre et de la nature des échanges des contrôleurs.

La direction de la sécurité de l'aviation civile dispose alors de deux mois pour se prononcer sur ce programme.