Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution)
Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution)
Les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.