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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2025 désignant le point de contact unique mentionné par l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale ainsi que les services d'enquête compétents pour échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne et abrogeant divers arrêtés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2025 désignant le point de contact unique mentionné par l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale ainsi que les services d'enquête compétents pour échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne et abrogeant divers arrêtés)


En application de l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale, le service central de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), géré par le département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, est désigné comme point de contact unique habilité à recevoir et transmettre les demandes d'informations adressées par les services et unités mentionnés à l'article 1er ainsi que les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques ainsi que les services spécialement désignés des autres Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues par les articles 695-9-33 et 695-9-37 du code de procédure pénale.