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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2025 portant création de la spécialité « tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2025 portant création de la spécialité « tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Les correspondances entre d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 26 octobre 1945 de brevet professionnel pour la profession de tailleur de pierre monuments historiques et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-114 du code de l'éducation s'il passe toutes les épreuves au cours d'une même session et à l'article D. 337-115 du même code s'il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.