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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2025 portant création de la spécialité « tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2025 portant création de la spécialité « tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II.
Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe VI.