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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-85 du 29 janvier 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au modèle de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes mineures et jeunes adultes en situation de handicap)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-85 du 29 janvier 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au modèle de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes mineures et jeunes adultes en situation de handicap)


I. - Pour les finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 1er, sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :
1° Les agents de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'agence ;
2° Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de la caisse.
II. - Pour la finalité mentionnée au 3° du III de l'article 1er, des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés par les responsables du traitement aux établissements et services mentionnés au même article.
III. - Pour la finalité mentionnée au 4° du III de l'article 1er sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des seules données et informations mentionnées au 1°, a du 2° et 3° de l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° La direction générale de la cohésion sociale ;
2° La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
3° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.