Article L6124-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6124-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l'accueil de patients. Celles-ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans.