Articles

Article L6124-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6124-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l'organisation des soins propre aux services de l'établissement au regard des ratios définis en application de l'article L. 6124-3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.