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Article L6124-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6124-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu'il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l'article L. 6124-2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d'établissement en informe le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.