Pour l'application de l'article 180 au conseil de discipline commun institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline commun. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.