Le conseil médical institué auprès du préfet de chaque département, lorsqu'il se prononce en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisé, est composé conformément à l'article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 susvisé :
a) Du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours, président ;
b) De deux médecins siégeant à la formation restreinte du conseil médical, désignés par le préfet ;
c) De deux élus du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ayant voix délibérative désignés par son président ;
d) Des deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours et assistant au conseil d'administration.
Le médecin-chef de la sous-direction santé peut se faire représenter par un médecin du service d'incendie et de secours.
Chaque titulaire dispose de deux suppléants désignés selon les mêmes modalités et, s'agissant des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, dans l'ordre des résultats du scrutin de chaque collège concerné.