Les différents honoraires, frais médicaux et, le cas échéant, frais de transport résultant des examens nécessaires au présent conseil médical ainsi que les frais de déplacement prévus à l'article précédent sont à la charge :
- du service départemental ou territorial d'incendie et de secours pour les prestations et indemnisations relevant de la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée ;
- de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations et indemnisations relevant de la section 2 de la même loi.