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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2025 fixant la composition particulière du conseil médical en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2025 fixant la composition particulière du conseil médical en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)


Les frais de déplacement des membres du conseil médical et, le cas échéant, du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.