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Article 187-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 187-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

En cas d'échec de la procédure disciplinaire simplifiée, sauf si la juridiction disciplinaire statuant sur le fondement de l'article 187-5 a jugé que les faits reprochés à l'avocat poursuivi ne justifient pas une sanction, le bâtonnier, le procureur général ou, le cas échéant, l'avocat auteur de la réclamation peuvent engager la procédure disciplinaire prévue à la section 2.

La proposition de sanction, les éventuelles observations de l'avocat poursuivi sur celle-ci, les déclarations de l'avocat poursuivi et les documents produits après l'audition de l'avocat poursuivi dans le cadre de la procédure simplifiée ne peuvent être ni produits ni invoqués dans cette procédure disciplinaire.