En cas de refus par l'avocat poursuivi de la proposition de sanction, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée. Dans ce cas, il convoque l'avocat poursuivi, assisté le cas échéant par son conseil, lui transmet la copie du dossier disciplinaire constitué avant la proposition de sanction et procède à son audition.
Le bâtonnier transmet le dossier et le procès-verbal d'audition de l'avocat poursuivi au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, ou, s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.
La proposition de sanction et les éventuelles observations de l'avocat poursuivi sur celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure.
L'avocat poursuivi est convoqué par la juridiction disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 192. Les pièces transmises à la juridiction disciplinaire sont jointes à la convocation. La convocation et l'ensemble des pièces qui y sont annexées sont adressées au procureur général.
La juridiction disciplinaire statue le cas échéant en formation restreinte. Les articles 196 et 197 sont applicables à sa décision. La décision jugeant n'y avoir lieu à procédure simplifiée n'est susceptible d'aucun recours.