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Article 187-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 187-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Le bâtonnier de l'ordre, après avoir convoqué l'avocat poursuivi pour l'entendre, assisté le cas échéant par son conseil, lui propose l'une des sanctions prévues à l'article 187-2. La proposition de sanction, notifiée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception, contient l'indication détaillée des faits reprochés accompagnée des pièces et la motivation de la proposition de sanction.

L'avocat poursuivi dispose d'un délai de quinze jours pour soit reconnaître les faits qui lui sont reprochés et accepter la proposition de sanction, soit refuser cette proposition par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'absence de réponse de l'avocat poursuivi dans ce délai vaut refus de la proposition de sanction.